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S1 24 15

IV

Wallis · 2025-09-29 · Français VS
Sachverhalt

A. X _________, né le xx.xx 2013, souffre d’une surdité profonde bilatérale congénitale diagnostiquée le 7 octobre 2014. Le 2 mars 2015, ses parents ont déposé une demande de prestations AI pour mineurs tendant à l’obtention de mesures médicales auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI). Par communication du 2 avril 2015, l’OAI a accepté la prise en charge des coûts du traitement de l’infirmité congénitale selon le chiffre 445 OIC-DFI (Ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant les infirmités congénitales, RS 831.232.211), du 7 octobre 2014 au 28 février 2033, soit jusqu’aux 20 ans révolus de l’intéressé. Ce dernier a ainsi bénéficié, le 28 mai 2015, d’une implantation cochléaire (IC) à droite. Le renouvellement du processeur externe de cet appareil, préconisé par l’unité d’audiologie des A _________, a été confirmé par communication du 25 octobre 2022 (pièces OAI 43, p. 102 ss, 45, p. 105 ss, 152, p. 331, 161, p. 345, et 173, p. 370). L’assuré s’est également vu octroyer, dès le 1er mars 2016, un droit à une allocation d’impotence pour mineurs en raison d’une impotence de degré faible, ainsi que, par communication du 12 juillet 2019, un moyen auxiliaire sous la forme d’un appareil de communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI (Ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, RS 831.232.51), et ce afin de l’aider dans sa scolarité (pièces OAI 67, p. 161, 74, p. 171, et 123, p. 266). B. Le 30 janvier 2023, B _________, logopédiste auprès du C _________, a formulé une demande de moyen auxiliaire (ordinateur) pour X _________ auprès de l’OAI, indiquant que celui-ci était scolarisé en 6H et que malgré les aides dont il bénéficiait (suivi logopédique régulier à raison d’une à deux séances par semaine, trois périodes d’enseignement spécialisé, une période de langue des signes et trois périodes avec une codeuse interprète en LPC [langue parlée complétée]), la compréhension du langage (écrit et oral) restait compliquée à cause d’un grand manque de vocabulaire et de difficultés syntaxiques, fréquentes dans le cadre d’une privation d’audition. Tel que développé dans un rapport logopédique rédigé par ses soins le même jour et annexé à la demande, elle a expliqué que l’utilisation d’un ordinateur avait pour objectif de donner plus d’autonomie à l’assuré, de diminuer sa surcharge cognitive et la fatigue engendrée ainsi que de compenser les difficultés de compréhension, étant précisé que l’école avait donné son accord à cette solution. Un devis de l’entreprise D _________ Sàrl s’élevant

- 3 - à 6213 fr. 70 était joint à cette demande, qui a été confirmée par les parents de l’assuré le 31 mars 2023 (pièces OAI 33, p. 81, 38, p. 90, et 39, p. 92). Dans un certificat médical du 1er février 2023, le Dr E _________, spécialiste FMH en pédiatrie, a préconisé que l’intéressé puisse bénéficier d’un outil informatique dans le cadre de l’école (pièce OAI 37, p. 89). Dans un rapport de consultation/expertise du 28 avril 2023 rédigé à la demande de l’OAI, F _________, conseillère-logopédiste auprès du G _________, à H _________, a retenu que l’adaptation proposée selon le devis de l’entreprise D _________ Sàrl pouvait être considérée comme simple, adéquate et économique. Elle a indiqué que les répercussions de l’infirmité congénitale dont souffrait l’assuré étaient nombreuses sur le langage tant écrit qu’oral et que le niveau de complexité du langage oral augmentait à mesure que l’intéressé évoluait dans les niveaux scolaires, de sorte qu’une aide informatique était nécessaire pour l’aider à diminuer la surcharge cognitive ainsi que la fatigue liées au manque de compréhension de l’oral et au besoin de toujours recourir à l’écrit (pièce OAI 28, p. 71 s.). Le 27 juin 2023, le Dr E _________ a relevé que son patient avait besoin de moyens auxiliaires, à savoir d’un IC ainsi que, pour l’école, d’un ordinateur avec des logiciels adaptés. Il a précisé que l’évolution scolaire avait été correcte jusqu’à présent mais que l’utilisation d’un outil informatique en classe permettrait à l’assuré de passer outre ses limitations en communication orale et d’améliorer la perception du langage grâce à une connexion directe avec son implant (pièce OAI 21, p. 60 ss). Le 6 juillet 2023, la Dresse I _________, médecin adjointe responsable du Service d’oto- rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale des A _________, a noté que malgré l’IC à droite, l’intéressé présentait toujours une compréhension déficitaire et que l’audition était redonnée avec des limites, en ce sens que cela demandait plus d’efforts à l’enfant pour comprendre la parole et qu’il se fatiguait plus vite, avec pour conséquence que l’acquisition du langage se ferait avec difficulté et sur de très nombreuses années (pièce OAI 20, p. 58 s.). Interpellée par l’OAI qui estimait que le moyen auxiliaire demandé était optimal et non simple, adéquat et économique, F _________ a confirmé sa position par courriel du 25 juillet 2023, précisant qu’en raison de son infirmité congénitale, l’assuré n’avait pas accès aux apprentissages scolaires comme les autres enfants et que s’il avait réussi à compenser jusqu’alors en raison de ses très bonnes compétences cognitives, il avait acquis moins de vocabulaire et de grammaire et était lésé en classe pour comprendre

- 4 - les consignes tant à l’oral qu’à l’écrit, ce d’autant plus que le niveau scolaire progressait. Dans un rapport complémentaire du 11 septembre 2023, F _________ a ajouté qu’il s’agissait de sa première demande avec ce type de profil, qu’elle proposait de reconnaître le moyen auxiliaire sous le chiffre 13.01* OMAI, dès lors que la surdité se répercutait directement sur les apprentissages scolaires, et que le moyen auxiliaire proposé n’était pas un moyen de communication mais une technologie d’aide pour les apprentissages scolaires, l’IC ne compensant pas les difficultés liées au retard de développement du langage écrit. Elle a par ailleurs réaffirmé que ce moyen auxiliaire était simple, adéquat et économique (pièces OAI 12, p. 43 ss, et 18, p. 54). Par projet de décision du 5 octobre 2023, l’OAI a informé l’intéressé qu’il refusait la prise en charge de matériel informatique (ordinateur et logiciels) selon le chiffre 13.01* OMAI, motif pris que ce moyen auxiliaire ne constituait pas une mesure simple, adéquate et économique et que les autres moyens mis à disposition (appareil auditif implanté et appareil de communication FM) remplissaient déjà les objectifs poursuivis par l’assurance, à savoir de lui permettre d’établir des contacts avec son entourage et de suivre sa scolarité. L’OAI a ajouté que le matériel informatique requis, visant à limiter la fatigue, favoriser l’écoute des instructions et travailler mieux, n’était pas une mesure simple, qu’il ne s’agissait pas de matériel usuellement déployé dans ce genre de situation, que le devis transmis était onéreux et que cet équipement devait être qualifié d’optimal, dans la mesure où il s’ajoutait à ceux en principe octroyés. L’OAI a encore relevé que la situation de l’assuré s’inscrivait dans le giron de l’enseignement spécialisé et de son concept de surdité, si bien que les mesures à prendre pour optimiser le cursus scolaire de l’intéressé ressortaient de ce service et non de l’assurance-invalidité (pièce OAI 10, p. 37 ss). Le 30 octobre 2023, l’assuré, représenté par ses parents, s’est opposé à ce projet de décision, indiquant qu’il avait besoin de matériel informatique pour sa scolarité, que d’après ses informations, l’Office de l’enseignement spécialisé ne finançait pas ce genre de moyen auxiliaire pour les enfants sourds, et que la société D _________ Sàrl serait d’accord de proposer un devis moins onéreux, mais que l’établissement d’un tel devis allait prendre du temps (pièce OAI 9, p. 32). Le 2 novembre 2023, J _________, logopédiste auprès du C _________ ayant repris le suivi de l’assuré lors de la rentrée scolaire 2023, a souligné qu’un ordinateur était essentiel pour la réussite scolaire et professionnel de l’intéressé. Elle a expliqué que ce dernier, malgré son implant cochléaire droit, présentait des difficultés dans sa scolarité et avait besoin d’une enseignante spécialisée en surdité, d’une enseignante en langue

- 5 - des signes, d’une codeuse en langue parlée complétée et d’un suivi logopédique régulier. Or, l’assuré ne pouvait pas toujours être accompagné, tant dans sa scolarité que dans son futur professionnel, et l’ordinateur lui apporterait davantage d’autonomie et lui donnerait accès dans le futur au service de retranscription en ligne pour la suite de son parcours scolaire et ses études. La logopédiste a ajouté que l’IC n’était qu’unilatéral et que son patient restait totalement sourd du côté gauche, ce qui entravait sa compréhension orale et amenait des difficultés de concentration et de localisation des sons ainsi que de la fatigabilité, ce qui pourrait être compensé par l’utilisation d’un ordinateur (pièce OAI 7, p. 30). Par décision du 11 décembre 2023, l’OAI a écarté les griefs de l’assuré et confirmé son projet de décision du 5 octobre précédent (pièce OAI 6, p. 25 ss). C. X _________ a recouru céans le 26 janvier 2024 à l’encontre de la décision du 11 décembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à la prise en charge du matériel informatique requis et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a en substance soutenu que, malgré l’appareillage auditif, il entendait de manière très limitée et que même s’il pouvait entendre des sons, il ne comprenait pas nécessairement ce qui lui était dit. Il a ajouté que l’épuisement et l’effort excessif de compréhension laissait supposer que l’aide apportée jusqu’alors n’était pas suffisante et que la complexité et le contenu de l’apprentissage scolaire augmentait au fur et à mesure qu’il grandissait. Selon lui, l’aide demandée permettrait de compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière enseignée, plutôt que sur la compréhension de la parole. En outre, il a relevé que le moyen auxiliaire demandé n’était pas une mesure d’éducation spéciale. A cet égard, il a joint à son écriture un courrier du 23 janvier 2024 émanant de l’Office de l’enseignement spécialisé, qui refusait de prendre en charge le matériel informatique individualisé, faute de base légale. Dans sa réponse du 16 avril 2024, l’OAI a estimé que la décision litigieuse reposait sur une instruction complète et consciencieuse du dossier du recourant, a renvoyé à la motivation de celle-ci et a conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 22 mai 2024. Le 4 juillet 2024, l’intéressé, représenté par la Fédération suisse des sourds, a rappelé les griefs développés à l’appui de son recours. Par pli du 27 août suivant, l’OAI a également maintenu sa position.

- 6 -

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 26 janvier 2024, le présent recours à l’encontre de la décision du 11 décembre 2023 a été interjeté dans le délai de trente jours compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Compte tenu de la date de la demande d’octroi d’un moyen auxiliaire ainsi que de celle de la décision entreprise, c’est cette nouvelle loi qui s’applique.

E. 2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, par l’assurance-invalidité, de matériel informatique (ordinateur + logiciels) à la suite de la demande, confirmée par les parents de l’intéressé, de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023.

E. 2.2 Aux termes de l’article 21 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3). A l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou

- 7 - développer leur autonomie personnelle (al. 1) ; l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2) ; l'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 4). Le chiffre 13 de l’annexe à l’OMAI règle les moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré et les mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail. Le chiffre 13.01* vise les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité, les installations et appareils accessoires, les adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines, les sièges, lit, supports pour la position debout et les surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle. L’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. Le chiffre 2130* CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité) précise, s’agissant du chiffre 13.01* OMAI, que des dispositifs FM peuvent être remis comme moyens auxiliaires pour l’apprentissage, la formation, l’éducation précoce et l’amélioration ou le maintien de la capacité de gain notamment aux enfants en âge scolaire, si ces moyens leur permettent de fréquenter l’école publique.

E. 2.3 Par moyens auxiliaires, on entend principalement des accessoires personnels destinés à compenser les déficiences de fonction que le corps ou ses fonctions n'assument plus (ATF 112 V 11 consid. 1b ; 115 V 191 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2 ; VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 21 LAI n° 1). Tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation ; il doit de plus être économique. Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité ; ils supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.1 et 9C_265/2012 du

- 8 - 12 octobre 2012 consid. 3.4). En d'autres termes, le moyen auxiliaire doit être approprié, nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 ; 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 et 9C_279/2015 du 10 novembre 2015). Cela étant dit, l'assuré ne peut prétendre à recevoir l'équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.4). Les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin et dont l'usage n'est pas lié d'une manière prépondérante à l'existence d'une invalidité, ne constituent pas en règle générale des moyens auxiliaires au sens de l'AI. Ainsi en est-il des instruments facilitant et permettant de rationaliser le travail, augmenter la production et le rendement, à moins d'être absolument indispensables à la réadaptation. Il en est de même des outils et appareils qui sont nécessaires à l'exercice d'une profession déterminée et dont une personne valide a également besoin, comme, par exemple, un ordinateur personnel, qui constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 803/02 du 3 septembre 2003 consid. 1.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2 et 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 21 n° 3). La prise en charge de tels appareils par l'AI n'est toutefois pas exclue, sous réserve d'une participation de la personne assurée à leur acquisition et de coûts supérieurs à CHF 400.- (par ex. ch. 13.01* de la liste OMAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_592/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1).

E. 2.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, implanté cochléaire à droite depuis l’âge de deux ans et trois mois, bénéficie d’un soutien logopédique régulier ainsi que, dans le cadre de sa scolarité, de l’aide d’une enseignante spécialisée en surdité, d’une enseignante en langue des signes et d’une codeuse en langue parlée complétée (cf. avis de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023 et de la logopédiste J _________ du 2 novembre suivant). En juillet 2019, l’intéressé s’est en outre vu remettre un appareil de communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI. Considérant que les moyens mis à disposition remplissaient les objectifs poursuivis par l’assurance, soit établir des contacts avec l’entourage et suivre la scolarité, l’intimé conteste la nécessité pour le recourant d’avoir besoin d’un ordinateur personnel équipé de logiciels pour suivre les cours et estime que ce moyen est optimal et non simple, adéquat et économique. Le recourant soutient quant à lui que l’épuisement dont il souffre et l’effort excessif de compréhension dont il doit faire preuve indiquent que l’aide apportée jusqu’alors n’est pas suffisante et que le moyen auxiliaire requis permettrait de

- 9 - compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière enseignée plutôt que sur la compréhension de la parole, ce d’autant plus que le contenu de l’apprentissage scolaire devenait de plus en plus complexe à mesure qu’il grandissait. A la lecture des pièces au dossier, il appert que l’argumentation du recourant ne peut pas être suivie. S’il n’est pas contesté que l’usage d’un ordinateur muni de logiciels adaptés pourrait constituer une aide supplémentaire pour l’intéressé dans son parcours scolaire, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce moyen auxiliaire est approprié en l’espèce. En effet, il convient de garder à l’esprit que les moyens auxiliaires réglés par le chiffre 13.01* OMAI, servant notamment à faciliter la scolarisation, doivent, comme tous les moyens auxilaiires, être simples, adéquats et économiques et que l’assuré ne peut prétendre à recevoir l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier. Or, in casu, le recourant s’est vu remettre en juillet 2019 un moyen auxiliaire sous la forme un appareil de communication FM afin de l’aider dans sa scolarité. Non seulement un tel dispositif est précisément le moyen prévu par le chiffre 2130* CMAI pour l’apprentissage, dans une école publique, des enfants en âge scolaire, mais il ressort surtout du dossier que ce moyen s’est avéré efficace. En effet, tant la logopédiste B _________ (cf. rapport logopédique du 30 janvier 2023), que le Dr E _________ (cf. rapport du 27 juin 2023) ou encore la conseillère-logopédiste F _________ (cf. courriel du 25 juillet 2023) ont mis en exergue les très bonnes compétences cognitives de l’assuré et le fait que son évolution scolaire avait été tout à fait correcte. Aucun des spécialistes précités, pas plus que la logopédiste J _________ et la Dresse I _________, n’ont d’ailleurs expliqué pour quelles raisons le dispositif FM serait insuffisant pour que l’intéressé poursuive sa scolarité, s’appliquant plutôt à démontrer pourquoi un ordinateur muni de logiciels serait plus utile pour le recourant. En effet, alors que la logopédiste B _________ et la conseillère-logopédiste F _________ ont relevé une compréhension difficile du langage écrit et oral en raison d’un manque de vocabulaire et de syntaxe et ont soutenu que l’utilisation d’un ordinateur permettrait de diminuer la surcharge cognitive et la fatigue liée à ces difficultés tout en augmentant l’autonomie de l’assuré, le Dr E _________ a pour sa part retenu que l’outil informatique permettrait d’augmenter la perception du langage grâce à une connexion directe avec l’implant cochléaire. Quant à la logopédiste J _________, elle a soutenu que l’intéressé avait besoin d’un ordinateur pour sa réussite scolaire et professionnelle, pour le rendre plus autonome et pour le préparer à utiliser à l’avenir le service de retranscription en ligne. S’agissant enfin de la Dresse I _________, elle ne s’est pas prononcée sur l’utilisation de moyens auxiliaires. De plus, les objectifs visés par l’usage du moyen auxiliaire requis, tels que décrits dans les rapports des spécialistes mentionnés ci-dessus, tendent à limiter la fatiguer et la

- 10 - surcharge cognitive de l’assuré, à favoriser son autonomie et l’écoute des instructions ainsi qu’à, globalement, travailler mieux en classe. De tels objectifs, s’ils sont certes compréhensibles, vont néanmoins au-delà du but principal du moyen auxiliaire selon le chiffre 13.01* qui est de permettre au recourant de suivre, respectivement de faciliter, sa scolarité et qui est déjà atteint grâce au dispositif FM remis à l’assuré, couplé à l’implant cochléaire droit. Ce qui précède vaut d’autant plus que, comme cela a été rappelé ci- dessus (cf. supra consid. 2.3), les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin, à l’instar d’un ordinateur personnel, ne constituent en règle générale pas des moyens auxiliaires au sens de l’AI. Enfin, force est de constater que le devis de l’entreprise D _________ Sàrl s’élève à 6213 fr. 70, soit un montant onéreux, et qu’aucune pièce du dossier, si ce n’est les allégations du recourant, ne permet de retenir qu’un devis moins cher puisse être établi. Partant, même s’il n’est pas contesté que l’utilisation d’un ordinateur puisse constituer une aide supplémentaire dans le parcours scolaire de l’intéressé, force est toutefois de constater que cette mesure doit être qualifiée d’optimale, dès lors que l’octroi d’un dispositif FM, couplé à l’implant cochléaire droit, permet déjà de faciliter sa scolarisation dans une école publique. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a refusé l’octroi d’un moyen auxiliaire (ordinateur + logiciels) à l’assuré. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 11 décembre 2023 confirmée.

E. 3 Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 29 septembre 2025

E. 3.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI), ce montant étant prélevé sur l’avance de frais, d’un montant équivalent, déjà versée.

E. 3.2 Le recourant n’ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’office intimé (art. 91 al. 3 LPJA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 15

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris, juges ; Anaïs Mottiez, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Schweizerischer Gehörlosenbund, Zurich

contre

OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS, intimé

(art. 21 LAI, chiffre 13.01* OMAI ; prise en charge de matériel informatique à titre de moyen auxiliaire)

- 2 - Faits

A. X _________, né le xx.xx 2013, souffre d’une surdité profonde bilatérale congénitale diagnostiquée le 7 octobre 2014. Le 2 mars 2015, ses parents ont déposé une demande de prestations AI pour mineurs tendant à l’obtention de mesures médicales auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI). Par communication du 2 avril 2015, l’OAI a accepté la prise en charge des coûts du traitement de l’infirmité congénitale selon le chiffre 445 OIC-DFI (Ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant les infirmités congénitales, RS 831.232.211), du 7 octobre 2014 au 28 février 2033, soit jusqu’aux 20 ans révolus de l’intéressé. Ce dernier a ainsi bénéficié, le 28 mai 2015, d’une implantation cochléaire (IC) à droite. Le renouvellement du processeur externe de cet appareil, préconisé par l’unité d’audiologie des A _________, a été confirmé par communication du 25 octobre 2022 (pièces OAI 43, p. 102 ss, 45, p. 105 ss, 152, p. 331, 161, p. 345, et 173, p. 370). L’assuré s’est également vu octroyer, dès le 1er mars 2016, un droit à une allocation d’impotence pour mineurs en raison d’une impotence de degré faible, ainsi que, par communication du 12 juillet 2019, un moyen auxiliaire sous la forme d’un appareil de communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI (Ordonnance du département fédéral de l’intérieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, RS 831.232.51), et ce afin de l’aider dans sa scolarité (pièces OAI 67, p. 161, 74, p. 171, et 123, p. 266). B. Le 30 janvier 2023, B _________, logopédiste auprès du C _________, a formulé une demande de moyen auxiliaire (ordinateur) pour X _________ auprès de l’OAI, indiquant que celui-ci était scolarisé en 6H et que malgré les aides dont il bénéficiait (suivi logopédique régulier à raison d’une à deux séances par semaine, trois périodes d’enseignement spécialisé, une période de langue des signes et trois périodes avec une codeuse interprète en LPC [langue parlée complétée]), la compréhension du langage (écrit et oral) restait compliquée à cause d’un grand manque de vocabulaire et de difficultés syntaxiques, fréquentes dans le cadre d’une privation d’audition. Tel que développé dans un rapport logopédique rédigé par ses soins le même jour et annexé à la demande, elle a expliqué que l’utilisation d’un ordinateur avait pour objectif de donner plus d’autonomie à l’assuré, de diminuer sa surcharge cognitive et la fatigue engendrée ainsi que de compenser les difficultés de compréhension, étant précisé que l’école avait donné son accord à cette solution. Un devis de l’entreprise D _________ Sàrl s’élevant

- 3 - à 6213 fr. 70 était joint à cette demande, qui a été confirmée par les parents de l’assuré le 31 mars 2023 (pièces OAI 33, p. 81, 38, p. 90, et 39, p. 92). Dans un certificat médical du 1er février 2023, le Dr E _________, spécialiste FMH en pédiatrie, a préconisé que l’intéressé puisse bénéficier d’un outil informatique dans le cadre de l’école (pièce OAI 37, p. 89). Dans un rapport de consultation/expertise du 28 avril 2023 rédigé à la demande de l’OAI, F _________, conseillère-logopédiste auprès du G _________, à H _________, a retenu que l’adaptation proposée selon le devis de l’entreprise D _________ Sàrl pouvait être considérée comme simple, adéquate et économique. Elle a indiqué que les répercussions de l’infirmité congénitale dont souffrait l’assuré étaient nombreuses sur le langage tant écrit qu’oral et que le niveau de complexité du langage oral augmentait à mesure que l’intéressé évoluait dans les niveaux scolaires, de sorte qu’une aide informatique était nécessaire pour l’aider à diminuer la surcharge cognitive ainsi que la fatigue liées au manque de compréhension de l’oral et au besoin de toujours recourir à l’écrit (pièce OAI 28, p. 71 s.). Le 27 juin 2023, le Dr E _________ a relevé que son patient avait besoin de moyens auxiliaires, à savoir d’un IC ainsi que, pour l’école, d’un ordinateur avec des logiciels adaptés. Il a précisé que l’évolution scolaire avait été correcte jusqu’à présent mais que l’utilisation d’un outil informatique en classe permettrait à l’assuré de passer outre ses limitations en communication orale et d’améliorer la perception du langage grâce à une connexion directe avec son implant (pièce OAI 21, p. 60 ss). Le 6 juillet 2023, la Dresse I _________, médecin adjointe responsable du Service d’oto- rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale des A _________, a noté que malgré l’IC à droite, l’intéressé présentait toujours une compréhension déficitaire et que l’audition était redonnée avec des limites, en ce sens que cela demandait plus d’efforts à l’enfant pour comprendre la parole et qu’il se fatiguait plus vite, avec pour conséquence que l’acquisition du langage se ferait avec difficulté et sur de très nombreuses années (pièce OAI 20, p. 58 s.). Interpellée par l’OAI qui estimait que le moyen auxiliaire demandé était optimal et non simple, adéquat et économique, F _________ a confirmé sa position par courriel du 25 juillet 2023, précisant qu’en raison de son infirmité congénitale, l’assuré n’avait pas accès aux apprentissages scolaires comme les autres enfants et que s’il avait réussi à compenser jusqu’alors en raison de ses très bonnes compétences cognitives, il avait acquis moins de vocabulaire et de grammaire et était lésé en classe pour comprendre

- 4 - les consignes tant à l’oral qu’à l’écrit, ce d’autant plus que le niveau scolaire progressait. Dans un rapport complémentaire du 11 septembre 2023, F _________ a ajouté qu’il s’agissait de sa première demande avec ce type de profil, qu’elle proposait de reconnaître le moyen auxiliaire sous le chiffre 13.01* OMAI, dès lors que la surdité se répercutait directement sur les apprentissages scolaires, et que le moyen auxiliaire proposé n’était pas un moyen de communication mais une technologie d’aide pour les apprentissages scolaires, l’IC ne compensant pas les difficultés liées au retard de développement du langage écrit. Elle a par ailleurs réaffirmé que ce moyen auxiliaire était simple, adéquat et économique (pièces OAI 12, p. 43 ss, et 18, p. 54). Par projet de décision du 5 octobre 2023, l’OAI a informé l’intéressé qu’il refusait la prise en charge de matériel informatique (ordinateur et logiciels) selon le chiffre 13.01* OMAI, motif pris que ce moyen auxiliaire ne constituait pas une mesure simple, adéquate et économique et que les autres moyens mis à disposition (appareil auditif implanté et appareil de communication FM) remplissaient déjà les objectifs poursuivis par l’assurance, à savoir de lui permettre d’établir des contacts avec son entourage et de suivre sa scolarité. L’OAI a ajouté que le matériel informatique requis, visant à limiter la fatigue, favoriser l’écoute des instructions et travailler mieux, n’était pas une mesure simple, qu’il ne s’agissait pas de matériel usuellement déployé dans ce genre de situation, que le devis transmis était onéreux et que cet équipement devait être qualifié d’optimal, dans la mesure où il s’ajoutait à ceux en principe octroyés. L’OAI a encore relevé que la situation de l’assuré s’inscrivait dans le giron de l’enseignement spécialisé et de son concept de surdité, si bien que les mesures à prendre pour optimiser le cursus scolaire de l’intéressé ressortaient de ce service et non de l’assurance-invalidité (pièce OAI 10, p. 37 ss). Le 30 octobre 2023, l’assuré, représenté par ses parents, s’est opposé à ce projet de décision, indiquant qu’il avait besoin de matériel informatique pour sa scolarité, que d’après ses informations, l’Office de l’enseignement spécialisé ne finançait pas ce genre de moyen auxiliaire pour les enfants sourds, et que la société D _________ Sàrl serait d’accord de proposer un devis moins onéreux, mais que l’établissement d’un tel devis allait prendre du temps (pièce OAI 9, p. 32). Le 2 novembre 2023, J _________, logopédiste auprès du C _________ ayant repris le suivi de l’assuré lors de la rentrée scolaire 2023, a souligné qu’un ordinateur était essentiel pour la réussite scolaire et professionnel de l’intéressé. Elle a expliqué que ce dernier, malgré son implant cochléaire droit, présentait des difficultés dans sa scolarité et avait besoin d’une enseignante spécialisée en surdité, d’une enseignante en langue

- 5 - des signes, d’une codeuse en langue parlée complétée et d’un suivi logopédique régulier. Or, l’assuré ne pouvait pas toujours être accompagné, tant dans sa scolarité que dans son futur professionnel, et l’ordinateur lui apporterait davantage d’autonomie et lui donnerait accès dans le futur au service de retranscription en ligne pour la suite de son parcours scolaire et ses études. La logopédiste a ajouté que l’IC n’était qu’unilatéral et que son patient restait totalement sourd du côté gauche, ce qui entravait sa compréhension orale et amenait des difficultés de concentration et de localisation des sons ainsi que de la fatigabilité, ce qui pourrait être compensé par l’utilisation d’un ordinateur (pièce OAI 7, p. 30). Par décision du 11 décembre 2023, l’OAI a écarté les griefs de l’assuré et confirmé son projet de décision du 5 octobre précédent (pièce OAI 6, p. 25 ss). C. X _________ a recouru céans le 26 janvier 2024 à l’encontre de la décision du 11 décembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, à la prise en charge du matériel informatique requis et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a en substance soutenu que, malgré l’appareillage auditif, il entendait de manière très limitée et que même s’il pouvait entendre des sons, il ne comprenait pas nécessairement ce qui lui était dit. Il a ajouté que l’épuisement et l’effort excessif de compréhension laissait supposer que l’aide apportée jusqu’alors n’était pas suffisante et que la complexité et le contenu de l’apprentissage scolaire augmentait au fur et à mesure qu’il grandissait. Selon lui, l’aide demandée permettrait de compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière enseignée, plutôt que sur la compréhension de la parole. En outre, il a relevé que le moyen auxiliaire demandé n’était pas une mesure d’éducation spéciale. A cet égard, il a joint à son écriture un courrier du 23 janvier 2024 émanant de l’Office de l’enseignement spécialisé, qui refusait de prendre en charge le matériel informatique individualisé, faute de base légale. Dans sa réponse du 16 avril 2024, l’OAI a estimé que la décision litigieuse reposait sur une instruction complète et consciencieuse du dossier du recourant, a renvoyé à la motivation de celle-ci et a conclu au rejet du recours. L’échange d’écritures a été clos le 22 mai 2024. Le 4 juillet 2024, l’intéressé, représenté par la Fédération suisse des sourds, a rappelé les griefs développés à l’appui de son recours. Par pli du 27 août suivant, l’OAI a également maintenu sa position.

- 6 - Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 26 janvier 2024, le présent recours à l’encontre de la décision du 11 décembre 2023 a été interjeté dans le délai de trente jours compte tenu des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance- invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Compte tenu de la date de la demande d’octroi d’un moyen auxiliaire ainsi que de celle de la décision entreprise, c’est cette nouvelle loi qui s’applique. 2. 2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, par l’assurance-invalidité, de matériel informatique (ordinateur + logiciels) à la suite de la demande, confirmée par les parents de l’intéressé, de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023. 2.2 Aux termes de l’article 21 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3). A l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou

- 7 - développer leur autonomie personnelle (al. 1) ; l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2) ; l'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 4). Le chiffre 13 de l’annexe à l’OMAI règle les moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré et les mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail. Le chiffre 13.01* vise les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité, les installations et appareils accessoires, les adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines, les sièges, lit, supports pour la position debout et les surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle. L’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. Le chiffre 2130* CMAI (Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité) précise, s’agissant du chiffre 13.01* OMAI, que des dispositifs FM peuvent être remis comme moyens auxiliaires pour l’apprentissage, la formation, l’éducation précoce et l’amélioration ou le maintien de la capacité de gain notamment aux enfants en âge scolaire, si ces moyens leur permettent de fréquenter l’école publique. 2.3 Par moyens auxiliaires, on entend principalement des accessoires personnels destinés à compenser les déficiences de fonction que le corps ou ses fonctions n'assument plus (ATF 112 V 11 consid. 1b ; 115 V 191 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2 ; VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 21 LAI n° 1). Tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation ; il doit de plus être économique. Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité ; ils supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.1 et 9C_265/2012 du

- 8 - 12 octobre 2012 consid. 3.4). En d'autres termes, le moyen auxiliaire doit être approprié, nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (ATF 132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 ; 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 et 9C_279/2015 du 10 novembre 2015). Cela étant dit, l'assuré ne peut prétendre à recevoir l'équipement qui serait optimal dans son cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.4). Les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin et dont l'usage n'est pas lié d'une manière prépondérante à l'existence d'une invalidité, ne constituent pas en règle générale des moyens auxiliaires au sens de l'AI. Ainsi en est-il des instruments facilitant et permettant de rationaliser le travail, augmenter la production et le rendement, à moins d'être absolument indispensables à la réadaptation. Il en est de même des outils et appareils qui sont nécessaires à l'exercice d'une profession déterminée et dont une personne valide a également besoin, comme, par exemple, un ordinateur personnel, qui constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 803/02 du 3 septembre 2003 consid. 1.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2 et 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 21 n° 3). La prise en charge de tels appareils par l'AI n'est toutefois pas exclue, sous réserve d'une participation de la personne assurée à leur acquisition et de coûts supérieurs à CHF 400.- (par ex. ch. 13.01* de la liste OMAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_592/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1). 2.4 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, implanté cochléaire à droite depuis l’âge de deux ans et trois mois, bénéficie d’un soutien logopédique régulier ainsi que, dans le cadre de sa scolarité, de l’aide d’une enseignante spécialisée en surdité, d’une enseignante en langue des signes et d’une codeuse en langue parlée complétée (cf. avis de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023 et de la logopédiste J _________ du 2 novembre suivant). En juillet 2019, l’intéressé s’est en outre vu remettre un appareil de communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI. Considérant que les moyens mis à disposition remplissaient les objectifs poursuivis par l’assurance, soit établir des contacts avec l’entourage et suivre la scolarité, l’intimé conteste la nécessité pour le recourant d’avoir besoin d’un ordinateur personnel équipé de logiciels pour suivre les cours et estime que ce moyen est optimal et non simple, adéquat et économique. Le recourant soutient quant à lui que l’épuisement dont il souffre et l’effort excessif de compréhension dont il doit faire preuve indiquent que l’aide apportée jusqu’alors n’est pas suffisante et que le moyen auxiliaire requis permettrait de

- 9 - compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière enseignée plutôt que sur la compréhension de la parole, ce d’autant plus que le contenu de l’apprentissage scolaire devenait de plus en plus complexe à mesure qu’il grandissait. A la lecture des pièces au dossier, il appert que l’argumentation du recourant ne peut pas être suivie. S’il n’est pas contesté que l’usage d’un ordinateur muni de logiciels adaptés pourrait constituer une aide supplémentaire pour l’intéressé dans son parcours scolaire, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce moyen auxiliaire est approprié en l’espèce. En effet, il convient de garder à l’esprit que les moyens auxiliaires réglés par le chiffre 13.01* OMAI, servant notamment à faciliter la scolarisation, doivent, comme tous les moyens auxilaiires, être simples, adéquats et économiques et que l’assuré ne peut prétendre à recevoir l’équipement qui serait optimal dans son cas particulier. Or, in casu, le recourant s’est vu remettre en juillet 2019 un moyen auxiliaire sous la forme un appareil de communication FM afin de l’aider dans sa scolarité. Non seulement un tel dispositif est précisément le moyen prévu par le chiffre 2130* CMAI pour l’apprentissage, dans une école publique, des enfants en âge scolaire, mais il ressort surtout du dossier que ce moyen s’est avéré efficace. En effet, tant la logopédiste B _________ (cf. rapport logopédique du 30 janvier 2023), que le Dr E _________ (cf. rapport du 27 juin 2023) ou encore la conseillère-logopédiste F _________ (cf. courriel du 25 juillet 2023) ont mis en exergue les très bonnes compétences cognitives de l’assuré et le fait que son évolution scolaire avait été tout à fait correcte. Aucun des spécialistes précités, pas plus que la logopédiste J _________ et la Dresse I _________, n’ont d’ailleurs expliqué pour quelles raisons le dispositif FM serait insuffisant pour que l’intéressé poursuive sa scolarité, s’appliquant plutôt à démontrer pourquoi un ordinateur muni de logiciels serait plus utile pour le recourant. En effet, alors que la logopédiste B _________ et la conseillère-logopédiste F _________ ont relevé une compréhension difficile du langage écrit et oral en raison d’un manque de vocabulaire et de syntaxe et ont soutenu que l’utilisation d’un ordinateur permettrait de diminuer la surcharge cognitive et la fatigue liée à ces difficultés tout en augmentant l’autonomie de l’assuré, le Dr E _________ a pour sa part retenu que l’outil informatique permettrait d’augmenter la perception du langage grâce à une connexion directe avec l’implant cochléaire. Quant à la logopédiste J _________, elle a soutenu que l’intéressé avait besoin d’un ordinateur pour sa réussite scolaire et professionnelle, pour le rendre plus autonome et pour le préparer à utiliser à l’avenir le service de retranscription en ligne. S’agissant enfin de la Dresse I _________, elle ne s’est pas prononcée sur l’utilisation de moyens auxiliaires. De plus, les objectifs visés par l’usage du moyen auxiliaire requis, tels que décrits dans les rapports des spécialistes mentionnés ci-dessus, tendent à limiter la fatiguer et la

- 10 - surcharge cognitive de l’assuré, à favoriser son autonomie et l’écoute des instructions ainsi qu’à, globalement, travailler mieux en classe. De tels objectifs, s’ils sont certes compréhensibles, vont néanmoins au-delà du but principal du moyen auxiliaire selon le chiffre 13.01* qui est de permettre au recourant de suivre, respectivement de faciliter, sa scolarité et qui est déjà atteint grâce au dispositif FM remis à l’assuré, couplé à l’implant cochléaire droit. Ce qui précède vaut d’autant plus que, comme cela a été rappelé ci- dessus (cf. supra consid. 2.3), les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin, à l’instar d’un ordinateur personnel, ne constituent en règle générale pas des moyens auxiliaires au sens de l’AI. Enfin, force est de constater que le devis de l’entreprise D _________ Sàrl s’élève à 6213 fr. 70, soit un montant onéreux, et qu’aucune pièce du dossier, si ce n’est les allégations du recourant, ne permet de retenir qu’un devis moins cher puisse être établi. Partant, même s’il n’est pas contesté que l’utilisation d’un ordinateur puisse constituer une aide supplémentaire dans le parcours scolaire de l’intéressé, force est toutefois de constater que cette mesure doit être qualifiée d’optimale, dès lors que l’octroi d’un dispositif FM, couplé à l’implant cochléaire droit, permet déjà de faciliter sa scolarisation dans une école publique. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a refusé l’octroi d’un moyen auxiliaire (ordinateur + logiciels) à l’assuré. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision du 11 décembre 2023 confirmée. 3. 3.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI), ce montant étant prélevé sur l’avance de frais, d’un montant équivalent, déjà versée. 3.2 Le recourant n’ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’office intimé (art. 91 al. 3 LPJA). Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 29 septembre 2025